Comptes bancaires à l’étranger non déclarés : la Cour de cassation valide la prescription fiscale allongée
- georges76box
- 11 nov.
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Dans une décision du 17 septembre 2025 (Cass. com., n° 23-10.403), la Cour de cassation a confirmé la conformité du régime fiscal applicable aux comptes bancaires non déclarés à l’étranger avec le droit de l’Union européenne. Cette décision est l’occasion de rappeler les contours de l’obligation déclarative et les conséquences d’un manquement à ces obligations.
Une obligation déclarative étendue
Les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de communiquer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (CGI, art. 1649 A, al. 2).
Cette obligation concerne tous types de comptes, y compris :
les comptes personnels, joints ou avec procuration ;
les comptes professionnels ;
les comptes ouverts pour des enfants mineurs ;
les comptes inactifs ou clôturés.
Depuis 2023, elle s’étend également aux contrats de capitalisation ou placements similaires souscrits à l’étranger (CGI, art. 1649 AA).
Une procédure spécifique en cas de non-déclaration
Le défaut de déclaration est sanctionné par une amende forfaitaire de 1 500 € par compte non déclaré, portée à 10 000 € lorsque le compte est situé dans un État ou territoire non coopératif.
Mais au-delà de cette sanction forfaitaire, le législateur a prévu une procédure spécifique, prévue à l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales (LPF). Elle permet à l’administration, lorsqu’un contribuable n’a pas respecté cette obligation au moins une fois au cours des dix dernières années, de lui demander des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur les comptes concernés.
En l’absence de réponse dans le délai imparti, ou en cas de réponse jugée insuffisante, l’administration peut considérer que ces avoirs constituent un patrimoine acquis à titre gratuit, et les soumettre aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % (CGI, art. 755).
Cette procédure ne peut être engagée que si l’obligation déclarative a été omise au moins une fois dans les dix années précédentes.
Une prescription allongée validée par la Cour de cassation
Le droit de reprise de l’administration est, dans ce cadre, porté à dix ans (LPF, art. L. 181-O A), contre trois ans en principe. Ce délai commence à l’expiration du délai de réponse à la demande de justification, ce qui peut repousser significativement le point de départ de la prescription.
Dans sa décision du 17 septembre 2025, la Cour de cassation a jugé que ce régime de prescription allongée n’est pas disproportionné au regard de l’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Elle a également estimé qu’il ne contrevient ni au principe de sécurité juridique, ni à la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Ce qu’il faut retenir
La décision de la Cour de cassation du 17 septembre 2025 confirme que le point de départ du délai de prescription en cas de taxation d’office est fixé à l’expiration du délai de réponse à la demande de justification prévue à l’article L. 23 C du LPF, et non à la date de détention des avoirs. Toutefois, elle soulève également des interrogations légitimes sur le plan de la sécurité juridique.
En effet, le mécanisme prévu à l’article L. 23 C du LPF permet à l’administration, en cas de non-respect de l’obligation déclarative au moins une fois au cours des dix dernières années, de solliciter des justifications sur l’origine des avoirs détenus à l’étranger. Si ces justifications ne sont pas fournies ou jugées insuffisantes, une taxation d’office au taux de 60 % peut être appliquée.
Ce dispositif, combiné à un point de départ du délai de prescription fixé à l’expiration du délai de réponse à la demande de justification, peut aboutir à une forme d’imprescriptibilité de fait. Le contribuable qui aurait, par exemple, reçu une donation ou une succession sur un compte à l’étranger il y a plus de dix ans, et qui n’aurait pas déclaré ce compte au moins une fois au cours des dix dernières années, pourrait être exposé à une taxation d’office s’il n’est plus en mesure de produire les justificatifs d’origine des fonds.
Cette situation interroge sur l’équilibre entre l’objectif légitime de lutte contre la fraude fiscale et le respect du principe de sécurité juridique, notamment lorsque les faits remontent à une période largement prescrite au regard du droit commun.
Pour aller plus loin
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L’analyse de vos obligations déclaratives, y compris en cas de détention indirecte ou ancienne de comptes à l’étranger ;
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La préparation de vos réponses en cas de demande d’information de l’administration fiscale.

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